Cass. soc., 25 nov. 2015, no 15-14061, FS–PB
Depuis la loi du 20 août 2008, les organisations syndicales représentatives doivent choisir en priorité leur délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix au premier tour des dernières élections professionnelles (C. trav., art. L. 2143-3). Ni un accord collectif, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peut y déroger (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-26457 : Bull. civ. V, n° 143). S’il ne reste plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit cette condition, le syndicat peut désigner son délégué parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents (C. trav., art. L. 2143-3, al. 2). Il ne peut pas désigner un salarié non candidat aux élections, alors qu’il disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages, quand bien même ces derniers n’auraient pas souhaité exercer ce mandat (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-60394 : Bull. civ. V, n° 180). Il existe toutefois des hypothèses dans lesquelles un syndicat peut désigner un salarié n’ayant pas atteint le score électoral exigé par la loi. D’abord, un syndicat représentatif, dont aucun candidat n’a obtenu un score personnel de 10 %, peut désigner un de ses candidats comme délégué syndical, sans proposer préalablement ce mandat aux candidats d’autres syndicats ayant atteint ce score (Cass. soc., 27 févr. 2013, n° 12-15807 et 12-17221 :