Cass. soc., 30 sept. 2015, no 13-27872, FS–PB
C’est encore le principe de la séparation des pouvoirs relativement aux salariés protégés qui est au cœur de l’arrêt signalé. La trame de fond, concernant une éventuelle situation de co-emploi, en est ici plus novatrice. Le co-employeur est souvent, en réalité, le véritable détenteur du pouvoir. Pour que soit reconnue une situation de co-emploi, il convient de démontrer « une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant pas une immixtion dans la gestion » (Cass. soc., 2 juill. 2014, n° 13-15208 : Bull. civ. V, n° 159). Si une telle démonstration est faite, le co-employeur est solidairement responsable vis-à-vis des salariés, notamment en cas de licenciement pour motif économique. En l’espèce, un salarié protégé a été licencié pour motif économique, sur autorisation de l’inspecteur du travail, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société employeur. Il a saisi la juridiction prud’homale pour qu’une autre société soit déclarée son co-employeur et obtenir la nullité du licenciement, dans la mesure où cette autre société n’avait pas sollicité d’autorisation administrative de licenciement. Pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel retient que dans son recours devant le Ministre du travail, le salarié soutenait que cette société avait la qualité de co-employeur, que le ministre a confirmé la