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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 279 - 1 nov. 2015

Le défaut de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote justifie l'annulation des élections

1 nov. 2015

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. nov. 2015, n° 117e1, p. 587 Copier la référence
  • id : CSB117e1 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2), école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université Lumière (Lyon 2), école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 30 sept. 2015, no 14-25925, FS–PB

Les principes généraux du droit électoral s’appliquent aux élections professionnelles. La Cour de cassation y veille. Au fur et à mesure des arrêts, elle détermine ce qui relève des principes généraux du droit électoral et ce qui n’en relève pas. Par exemple, l'absence de mention des heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du Code électoral est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections. Constitue également un principe général du droit électoral l’exigence du vote à bulletin secret. À moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. Le contrôle du bon déroulement des élections est effectué par le bureau de vote, qui veille à la régularité des opérations électorales, procède au dépouillement du scrutin, proclame les résultats et dresse le procès-verbal des élections. Il revient aux membres du bureau de vote de signer la liste d’émargement (C. élect., art. R. 62), faute de quoi les élections seront