Cass. soc., 30 sept. 2015, no 14-25775, FS–PB
L’article R. 4613-1 du Code du travail détermine le nombre de salariés composant la délégation du personnel au CHSCT, en fonction de l’effectif de l’entreprise. Il précise aussi, par tranche d’effectifs, le nombre de sièges réservés au personnel de maîtrise ou aux cadres. Ainsi, dans les établissements de 200 à 499 salariés, la délégation du personnel au CHSCT est-elle constituée de quatre salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (C. trav., art. R. 4613-1, 2°) ; dans les établissements de 500 à 1499 salariés, elle est composée de six salariés dont deux appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres (C. trav., art. R. 4613-1, 3°). En l’espèce, à l’issue des opérations électorales en vue du renouvellement de la représentation du personnel au sein du CHSCT d’un établissement, un siège a été proclamé vacant au motif que si le nombre de sièges à pourvoir qui était de quatre, par application de l'article R. 4613-1, 2° du Code du travail, avait été porté à six par usage d'entreprise, il en résultait nécessairement que deux sièges devaient être réservés au personnel de maîtrise ou des cadres par application du 3° de ce texte. Or, un seul candidat appartenait à cette catégorie. Le tribunal d’instance a estimé au contraire que tous les sièges devaient être pourvus : un siège étant octroyé à un salarié