Cass. soc., 10 juin 2015, no 14-10778, FS–PB
Cet arrêt du 10 juin 2015 témoigne à la fois de la vigueur théorique et de la limite pratique de la théorie de l’épuisement du pouvoir disciplinaire.
Une salariée de la SNCF fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009, puis est licenciée pour faute grave le 12 novembre suivant pour des faits distincts. Elle saisit la juridiction prud’homale le 4 novembre 2009 aux fins de résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités liées à la rupture, d’annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La cour d’appel la déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans son pourvoi, la salariée estimait que l’employeur, informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, n’avait choisi de lui notifier que la mise à pied disciplinaire. Il avait dès lors épuisé son pouvoir disciplinaire pour les autres faits. La Cour de cassation rejette le pourvoi : l’employeur avait découvert successivement des griefs différents impliquant, en application des règles statutaires, la conduite de procédures disciplinaires distinctes, l'employeur n'avait pas renoncé à sanctionner la seconde faute pour avoir sanctionné la première à une date où la seconde procédure n'était pas achevée.
Après avoir largement