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Jurisprudence
10 juin 2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, n°14-10.778

10 juin 2015
  • id : CC-10062015-14_10778 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, qu'en cas de changement d'affectation d'un agent de direction, la personne habilitée à lui notifier une sanction disciplinaire peut être le directeur ou chef de l'organisme qui avait qualité pour le faire au moment de la commission des faits reprochés

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X..., engagée par la SNCF le 2 mai 2006, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, affectée à la direction des achats jusqu'au 31 janvier 2009, puis à la direction de SNCF-voyages, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009, puis a été licenciée pour faute grave le 12 novembre suivant pour des faits distincts ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2009 aux fins de résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités liées à la rupture, d'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du chapitre 9 du statut du personnel de la SNCF, la personne habilitée à signer la lettre de notification d'une sanction disciplinaire est le directeur ou chef de l'organisme pour les