Cass. soc., 27 mai 2015, no 14-11688, FS–PB
Cet arrêt du 27 mai 2015 aborde la question de la détermination et de l’application des critères d’ordre du licenciement lors d’une restructuration pour motif économique.
Un salarié occupant en dernier lieu un poste de tourneur, est licencié pour motif économique. Son employeur est condamné à lui verser une indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements. Le pourvoi de l’employeur est rejeté : « la cour d’appel, après avoir souverainement constaté qu’au sein de l’activité d’usinage, les salariés exerçaient des fonctions similaires sur des machines de générations différentes, sans que l’employeur ne démontre que le pilotage de l’une ou l’autre de ces machines ait nécessité une formation de base spécifique ou une formation complémentaire excédant l’obligation d’adaptation, a pu en déduire que l’employeur en scindant ces fonctions en deux catégories professionnelles et en mettant en œuvre les critères d’ordre des licenciements dans chacune d’elles, n’avait pas respecté ces critères »
Le régime des critères d’ordre des licenciements établi à l’article L. 1233-5 du Code du travail est conçu pour éviter une personnalisation du licenciement décidé pour un motif non inhérent à la personne du salarié. Il en va ainsi du périmètre d’application des critères d’ordre (v. not.