Cass. soc., 3 juin 2015, no 13-21671, FS–PB
La requalification-sanction d’un contrat à temps partiel en contrat à temps plein ne peut permettre d’excéder la durée de travail légale ou conventionnelle.
Un salarié engagé suivant un contrat de travail à temps partiel saisit la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel fait droit à sa demande. Retenant que le contrat de travail à temps partiel ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 3123-14 du Code du travail, elle le requalifie en contrat à temps plein de 169 heures. Au visa des articles L. 3123-1, L. 3123-10 et L. 3123-14 du Code du travail, l’arrêt est cassé. Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, ou à son application sur une durée mensuelle ou annuelle, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement. Il s’en déduit qu’en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à cette durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement. La cour d’appel, qui a fixé une