Cass. soc., 4 févr. 2015, no 13-28034, PB
Un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise met fin à ce dernier sans que les salariés ne puissent invoquer un quelconque maintien des avantages individuels acquis. Depuis un arrêt du 9 juillet 1996 (Cass. soc., 9 juill. 1996, n° 94-42773 : Bull. civ. V, n° 276), la Cour de cassation ne fonde plus l’effet abrogatoire de la convention collective sur le caractère supplétif de l’usage. La solution a été ensuite étendue aux accords atypiques et concerne certainement tous les engagements unilatéraux de l’employeur. En revanche, lorsque l’usage ou l’engagement unilatéral est postérieur à une convention ou accord collectif ayant le même objet, le premier ne peut qu’être plus favorable que le second. Qu’en est-il lorsque l’engagement unilatéral institue des avantages différents à ceux prévus conventionnellement ? C’est à cette question que répond l’arrêt sous analyse. Dix salariés, soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande tendant, notamment, au paiement d'une somme au titre de l'indemnité conventionnelle de repas. La cour d’appel ayant fait droit à cette action, l’employeur soutient que sa participation aux tickets restaurants et le versement d'indemnités de panier avaient le même objet que les indemnités de