Cass. soc., 11 févr. 2015, no 13-16457, PB
D’après l’article L. 3121-3 du Code du travail, « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (…) ». Dans un premier temps, la Cour de cassation avait décidé que des contreparties étaient dues aux salariés à partir du moment où le port d’une tenue de travail était obligatoire (Cass. soc., 26 janv. 2005, n° 03-15033 : Bull. civ. V, n° 34), admettant ainsi que la seconde condition posée par la loi (l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail) découlait automatiquement de la première (port obligatoire d’une tenue de travail). Procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour a ensuite adopté une interprétation plus respectueuse de la lettre du texte en exigeant le respect cumulatif de ces deux conditions (Cass. soc., 26 mars 2008, n° 05-41476 : Bull. civ. V, n° 73 – Cass. ass. plén., 18 nov. 2011, n° 10-16491). En l’espèce, ces deux conditions étaient réunies jusqu’à ce que