Cass. soc., 8 oct. 2014, no 13-14973 à 13-14982, FS–PB
L’analyse de cet arrêt est rendue difficile par une inhabituelle approximation dans les termes utilisés par la Cour de cassation.
Dix salariés protégés sont licenciés pour motif économique. Ils saisissent le juge prud’homal d’une demande de condamnation de leur ancien employeur à leur payer des dommages-intérêts en raison de la violation, par celui-ci, des critères d’ordre des licenciements. La cour d’appel condamne l’employeur à verser aux dix salariés des dommages-intérêts. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Après avoir constaté que lors de la mise en œuvre des critères d’ordre des licenciements économiques après achèvement de la phase de consultation du comité d’entreprise, une société tierce destinée à être fusionnée avec l’employeur avait été acquise par cette dernière depuis une année, la cour d’appel a pu décider que l’employeur avait manqué à son obligation de loyauté en ne prenant pas en compte les salariés issus de cette opération peu important que l’immatriculation de l’entité acquise en tant qu’établissement secondaire de l’employeur ne soit intervenue que postérieurement à la date de détermination des critères d’ordre.
La Cour de cassation affirme ainsi que le périmètre de la mise en œuvre des critères d’ordre s’étend à l’ensemble de l’entreprise, y compris les