CE, 12 mars 2014, no 368282, Lebon
Suite à une fusion absorption, la société absorbante a proposé aux 103 salariés transférés une modification de leur contrat de travail comprenant notamment leur transfert sur d'autres sites de vente de la société pendant la fermeture de l'établissement pour travaux pour une durée prévisionnelle d'un an. Suite au refus de cette modification par une salariée, membre suppléante de la délégation unique du personnel, la société a obtenu une autorisation de licenciement pour motif économique. Le ministre du travail a annulé la décision d’autorisation et refusé d’autoriser le licenciement. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société tendant à l’annulation de cette décision. Pour annuler ce jugement et juger que le motif économique du licenciement de la salariée était réel, la cour administrative d’appel a retenu que « l'obligation de rémunérer 43 salariées sans contrepartie de travail constituait une charge anormale pour la société requérante de nature à affecter la compétitivité de l'entreprise ». Saisi par la salariée, le Conseil d’État énonce que si la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique de licenciement, c'est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité