Cass. crim., 8 avr. 2014, no 12-85800, PBI
Cet arrêt parachève un mouvement jurisprudentiel récent sur la mise à pied injustifiée d’un représentant du personnel. Un salarié, délégué syndical et membre suppléant du comité d'entreprise, a été mis à pied à titre conservatoire à deux reprises et a ensuite fait, à chaque fois, l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été rejetée. À la suite d'un procès-verbal dressé par l'inspection du travail, le président directeur-général de la société a été poursuivi pour entraves aux fonctions de délégué syndical et au fonctionnement du comité d'entreprise en raison des mises à pied injustifiées du salarié, en l'absence de faute grave, ainsi que pour harcèlement moral. Le tribunal correctionnel ayant relaxé le prévenu, le salarié et un syndicat ont interjeté appel. Pour infirmer le jugement et déclarer les parties civiles recevables en leurs demandes, l'arrêt attaqué retient que les mises à pied ont été fondées sur des faits dépourvus de tout caractère fautif et que l'examen des motifs de ces mises à pied traduit la volonté de faire obstacle à l'exercice, par l'intéressé, de ses fonctions représentatives. L’arrêt est cassé. La chambre criminelle énonce qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher plus précisément les agissements qui auraient entravé les fonctions représentatives de l'intéressé, alors que la seule mise à