Un procès-verbal sur lequel la partie qui sollicite la révision de la décision a apposé sa signature ne saurait constituer un élément nouveau pouvant influencer la position de la CCJA. Ce recours doit être déclaré irrecevable.
CCJA, 1re ch., 1er févr. 2024, no 030/2024
Cet arrêt de la CCJA se situe dans le prolongement de sa jurisprudence devenue constante (LEDAF sept. 2017, n° DAA110s1, note Ndèye Coumba M. ; LEDAF nov. 2017, n° DAA110v4, note M. Goré ; LEDAF sept. 2021, n° DAA200g1, note R. Akono Adam ; LEDAF juill. 2024, n° DAA202k5, note P.-C. Kamgaing) qui rappelle et applique les conditions d’ouverture de la procédure de révision. L’alinéa 1 de l’article 49 du règlement de procédure de la CCJA prévoit que « La révision de l’arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ». Ce texte édicte deux conditions de fond cumulatives pour l’ouverture d’une procédure de révision contre un arrêt de la CCJA : d’une part, la découverte d’un fait nouveau qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et du demandeur ; d’autre part, ce fait doit être de nature à exercer une influence décisive sur la solution de