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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2024

Seule la découverte d'un fait nouveau et décisif peut justifier le recours en révision devant la CCJA

1 juil. 2024

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2024, n° DAA202k5 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), ATER à l'université Sorbonne Paris Nord, membre de l'Institut de recherche pour un droit attractif, enseignant associé à l'Institut catholique de Bafoussam

Le recours en révision ne peut être fondé sur des éléments dont le juge avait déjà connaissance au moment du jugement.

Un créancier fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes bancaires de sa débitrice. Celle-ci obtient du juge du contentieux de l’exécution la mainlevée de la saisie au motif qu’elle bénéficie de l’immunité d’exécution (art. 30 de l’AUPSRVE). Le jugement est confirmé en appel et le créancier se pourvoit en cassation. La CCJA casse et annule l’arrêt et, statuant au fond, infirme l’ordonnance de mainlevée en ce qu’elle a admis la débitrice au bénéfice de l’immunité d’exécution. Cette dernière introduit un recours en révision devant la CCJA.

En soutien à sa demande, elle produit un courrier de la direction générale du budget et portefeuille de l’État de Côte d’Ivoire qui, selon elle, contient des éléments d’informations et de justifications attestant qu’elle remplit les conditions posées par la CCJA en matière d’immunité d’exécution. Selon la requérante, l’arrêt de la CCJA n’a pas tenu compte de ce courrier. La CCJA relève d’office « l’irrecevabilité du recours » sur le fondement de l’article 49.1 de son règlement de procédure qui dispose que « la demande en révision est ouverte en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence