L’absence des mentions prévues à l’article 28 du règlement de procédure de la CCJA dans la requête aux fins de pourvoi entraîne en principe l’irrecevabilité du recours. Cependant, une demande aux fins de régularisation peut être formulée par le greffe à l’attention du requérant. À défaut de réponse dans le délai imparti, le juge peut déclarer le recours irrecevable.
CCJA, 1re ch., 13 juill. 2023, no 171/2023
L’application ou non des dispositions des articles 23 et 28 du règlement de procédure de la CCJA concerne de nombreux contentieux portés devant cette haute juridiction communautaire (v. notamment LEDAF oct. 2020, n° DAA113k8 ; LEDAF févr. 2022, n° DAA200p7 ; LEDAF oct. 2022, n° DAA201b4, notes R. Akono Adam).
L’espèce ici rapportée l’illustre encore davantage. En effet, une cour d’appel dans un litige relatif à l’exécution d’une convention de gestion de portefeuilles d’assurance « maladie » contenant chacun plusieurs assurés et bénéficiaires avait annulé une sentence arbitrale qui avait prononcé réciproquement plusieurs condamnations du débiteur et du créancier, ordonné la compensation entre les différents montants. L’arrêt de la cour d’appel contesté par le créancier a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Avant tout débat au fond, la défenderesse au pourvoi