Le directeur général d’une société anonyme, selon les articles 426, 485, 486 et 492 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales, est lié à la société par un contrat de mandat et le contrat de travail n’est envisagé que lorsqu’il correspond à un emploi effectif, distinct du travail accompli dans le cadre de ses attributions de dirigeant. Un tribunal de travail est dès lors incompétent pour connaître du litige relatif à sa révocation.
CCJA, 2e ch., 26 oct. 2023, no 187/2023
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la CCJA qui considère que les règles de révocation du directeur général d’une société anonyme (SA) sont celles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) et non celles du droit du travail national en matière de licenciement. Il est important, en effet, de ne pas confondre le contrat de mandat social et celui de travail d’un directeur général d’une SA (v. not. LEDAF févr. 2017, n° DAA110d6, note F. Hessemans ; LEDAF nov. 2020, n° DAA113p0, note R. Akono Adam ; LEDAF déc. 2023, n° DAA201z1, note T. Baldé).
En l’espèce, une SA avait révoqué son directeur général de ses fonctions après cinq ans et six mois d’embauche. Ce dernier avait alors saisi un tribunal de travail qui s’était déclaré à tort