Le directeur général d’une société anonyme est un mandataire social, révocable à tout moment ; s’il peut être lié à ladite société par un contrat de travail, ce contrat doit correspondre à un emploi effectif et conclu conformément aux dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. Un tribunal de travail est dès lors incompétent à connaître du litige relatif à sa révocation.
CCJA, 2e ch., 9 avr. 2020, no 098/2020
Cet arrêt confirme un autre rendu le 29 février 2016, par lequel la CCJA précise que les règles de révocation du directeur général d’une société anonyme sont celles de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) et non celles du droit de travail national en matière de licenciement (v. LEDAF févr. 2017, n° 110d6, p. 6, note Hessemans F.). Il est important, en effet, de ne pas confondre le contrat de mandat social et celui de travail d’un directeur général d’une société anonyme.
En l’espèce, une société anonyme dont le conseil d’administration avait mis fin aux fonctions de son directeur général saisissait la CCJA pour contester l’arrêt d’une cour d’appel qui avait rejeté l’exception d’incompétence d’un tribunal de travail pour connaître du litige né de la révocation dudit dirigeant. La requérante soutenait d’une part que le