Lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à l’instance par la voie du recours en cassation prévu par les dispositions de l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée.
CCJA, 1re ch., 13 juill. 2023, no 172/2023
Cet arrêt se situe dans le prolongement d’autres arrêts rendus par la CCJA par lesquels elle juge que le recours en cassation devant elle, sous peine d’irrecevabilité, est introduit dans un délai de deux mois à compter de la signification ou de la notification de la décision attaquée (v. LEDAF mars 2018, n° DAA111d0, note R. Akono Adam ; LEDAF oct. 2018, n° DAA111q4, note R. Akono Adam).
En effet, une société débitrice dans une procédure de contestation d’une saisie attribution a saisi la CCJA pour qu’elle puisse casser un arrêt d’une cour d’appel. L’arrêt querellé avait annulé l’ordonnance de sursis de saisie attribution de créances sur les avoirs de la débitrice rendue par le président du tribunal de grande instance d’un État membre de l’OHADA.
Dans son mémoire en réponse, la débitrice a soulevé non seulement l’incompétence de la CCJA, mais aussi l’irrecevabilité du pourvoi. Le premier moyen sur la compétence de la CCJA ne va pas retenir l’attention parce qu’elle a réaffirmé une jurisprudence devenue