Le recours en cassation devant la CCJA, sous peine d’irrecevabilité, est introduit dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée.
CCJA, 2e ch., 23 nov. 2017, no 199/2017
Par cet arrêt, la haute juridiction communautaire confirme une jurisprudence constante qui procède de l’application de l’article 28 de son Règlement de procédure. Il ressort de l’arrêt ici rapporté qu’un pourvoi présenté au greffe de la CCJA plus de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée par l’avocat du requérant est déclaré irrecevable, parce que tardif. En effet, un demandeur a saisi la CCJA pour qu’elle puisse casser un arrêt de la cour d’appel du Littoral-Cameroun l’ayant condamné. Mais dans son recours, ce dernier n’a pas indiqué la date à laquelle la décision attaquée lui a été signifiée, ce en violation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA. Les alinéas 1 et 2 de l’article 28 du Règlement révisé de la CCJA prévoient respectivement que le recours en cassation est présenté au greffe dans les deux mois de la signification ou de la notification de la décision attaquée et que la date à laquelle la décision attaquée a été signifiée au requérant doit être mentionnée. En application de ces dispositions, la CCJA a déclaré le recours du demandeur irrecevable.
Il est utile de