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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 09 - 1 oct. 2018

Sanction du non-respect des dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA

1 oct. 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2018, n° 111q4, p. 4 Copier la référence
  • id : DAA111q4 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Le recours en cassation devant la CCJA est déclaré irrecevable d’une part, lorsqu’il est présenté hors délai ; d’autre part, lorsque le mandat spécial donné à l’avocat émane d’une personne non qualifiée pour représenter la société commerciale.

CCJA, 3e ch., 26 avr. 2018, no 105/2018

CCJA, 2e ch., 7 juin 2018, no 135/2018

Ces deux arrêts illustrent une fois de plus la rigueur avec laquelle la CCJA applique les dispositions de l’article 28 de son Règlement de procédure.

Ces décisions se situent dans le prolongement d’autres, dans lesquelles la haute juridiction a affirmé d’une part que le recours en cassation devant la CCJA, sous peine d’irrecevabilité, est introduit dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée (v. LEDAF mars 2018, n° 111d0, p. 2, note Akono Adam R.).

D’autre part, l’avocat doit, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi en cassation, produire un mandat spécial de la personne qu’il représente (v. LEDAF mars 2018, n° 111d1, p. 3, note Akono Adam R. ; CCJA, 27 juill. 2017, n° 177/2017).

Dans la première espèce (CCJA, 3e ch., 26 avr. 2018, n° 105/2018), la CCJA procède à une saine application de l’alinéa 1 de l’article 28 de son règlement de procédure en constatant la forclusion du demandeur qui a déposé son recours en cassation