Seul le juge du fond statuant à bref délai est compétent en matière de résiliation du bail et d’expulsion du preneur, à l’exclusion du juge des référés.
CCJA, 2e ch., 6 avr. 2023, no 071/2023
Par l’arrêt commenté, la CCJA réaffirme, d’un côté, la règle de l’autonomie institutionnelle et procédurale, qui veut que chaque État détermine les juridictions compétentes en fonction de son organisation judiciaire propre (CCJA, ass. plén., 7 juill. 1999, avis n° 001/99/JN ; CCJA, 4 juin 2003, avis n° 01/2003/EP et CCJA, 25 mars 2019, avis n° 001/2019 ; CCJA, 26 févr. 2004, n° 011/2004). De l’autre, elle soutient, par une forme d’aporie, que l’article 133 AUDCG désigne, dans l’ordre interne des États, le juge du fond et non le juge des référés, lorsqu’il confie le contentieux de la résiliation du bail professionnel à « la juridiction compétente statuant à bref délai » (id., CCJA, 1re ch., 29 mars 2018, n° 066/2018 : LEDAF oct. 2018, n° DAA111p9, note B. Kaména ; CCJA, 1re ch., 24 janv. 2019, n° 009/2019). La haute Cour censure par conséquent les premiers juges d’avoir prononcé une expulsion en formation des référés alors, selon elle, que loin d’être attributive de compétence au juge des référés, la périphrase « statuant à bref délai » invite