Il y a lieu pour la CCJA de relever d’office et de casser la décision déférée devant elle lorsqu’elle émane du président d’une cour d’appel statuant en premier ressort comme juge du contentieux de l’exécution. L’ordonnance attaquée prise sans l’intervention préalable d’un juge de premier degré est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 49 de l’AUPSRVE.
CCJA, 1re ch., 25 juin 2020, no 229/2020
Dans cet arrêt, la CCJA confirme sa jurisprudence selon laquelle le président d’une cour d’appel ou le magistrat délégué par lui ne peut statuer, sous peine d’annulation de son ordonnance en premier ressort, comme juge du contentieux de l’exécution de la décision querellée émanant de sa juridiction (v. LEDAF juin 2018, n° 111j6, p. 5 ; LEDAF mars 2019, n° 111z5, p. 3 ; LEDAF mai 2020, n° 113b8, p. 3, notes R. Akono Adam).
Elle désavoue ainsi le législateur camerounais, puisque la loi du 19 avril 2007 fait respectivement du président de la cour suprême et de celui de la cour d’appel le juge de premier ressort du contentieux de l’exécution des décisions émanant de leurs juridictions.
En effet, cette attribution respective de compétence neutralise le principe du double degré de juridiction puisque l’exercice de l’appel ne sera plus possible, ce en violation de l’alinéa 2 de l’article 49 de l’Acte uniforme