La CCJA relève d’office la violation des articles 10 du traité OHADA – consacrant la primauté des actes uniformes sur les textes nationaux – et 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, lorsque le président d’une cour d’appel nationale ou le magistrat délégué par lui statue comme juge du contentieux de l’exécution.
CCJA, 1re ch., 25 oct. 2018, no 175/2018
Dans cet arrêt, la CCJA rappelle une fois de plus à l’ordre les juges camerounais d’appel, qui continuent de statuer en premier ressort comme juge du contentieux de l’exécution des décisions querellées émanant de leur juridiction. Elle désavoue par ailleurs le législateur camerounais, dans sa loi du 19 avril 2007, tout en confirmant sa jurisprudence (v. LEDAF juin 2018, n° 111j6, p. 5, note Akono Adam R.). Selon la CCJA, la loi camerounaise précitée est contraire aux dispositions des articles 10 du traité OHADA, 49 et 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE). Ces dispositions consacrent la primauté, le caractère obligatoire et abrogatoire des actes uniformes. L’article 49 de l’AUPSRVE fait du président de la juridiction statuant en matière d’urgence, ou du magistrat délégué par lui, le juge du contentieux de l’exécution.
Or, la