La présidente d’une cour d’appel qui statue en premier ressort en matière de contentieux de l’exécution viole les dispositions de l’article 10 du traité OHADA et de l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution. L’ordonnance rendue à cet effet par cette dernière doit être annulée.
CCJA, 3e ch., 19 déc. 2019, no 339/2019
Dans cette espèce, un créancier qui avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances faisait face au refus du tiers saisi de s’exécuter. Le juge de la cour d’appel avait été saisi en premier ressort comme juge du contentieux de l’exécution, conformément à la loi camerounaise. L’annulation de l’ordonnance rendue par ce juge a été demandée à la CCJA.
Par cet arrêt, la CCJA réaffirme une jurisprudence bien établie (v. LEDAF juin 2018, n° 111j6, p. 5, note Akono Adam R. ; LEDAF mars 2019, n° 111z5, p. 3, note Akono Adam R.). Elle annule systématiquement les ordonnances rendues par les présidents des juridictions nationales d’appel ou de cassation qui statuent en premier ressort comme juges du contentieux de l’exécution des décisions querellées émanant de leurs juridictions.
Cette attitude de la CCJA trouve son fondement dans les dispositions des articles 10 du traité OHADA et celles de l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures