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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 06 - 1 juin 2018

Annulation de l'ordonnance du président d'une cour d'appel pour violation de l'article 49 de l'AUPSRVE

1 juin 2018

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juin 2018, n° 111j6, p. 5 Copier la référence
  • id : DAA111j6 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de Ngaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de Ngaoundéré (Cameroun)

En vertu de la primauté des actes uniformes sur les textes nationaux, seul le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui est compétent pour statuer en matière de contentieux de l’exécution.

CCJA, 1re ch., 14 déc. 2017, no 224/2017

Par cet arrêt, la haute juridiction communautaire confirme une jurisprudence constante qui procède d’une saine application de l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

Cet article fait du président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistrat délégué par lui le juge du contentieux de l’exécution, c’est-à-dire le juge compétent pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Certains États comme le Cameroun, en raison de la généralité des termes utilisés par cet article, ont jugé nécessaire d’élaborer des textes internes qui portent désignation d’un juge du contentieux de l’exécution. Mais le véritable problème est que la plupart de ces lois nationales sont contraires au droit OHADA, qui est un droit supranational avec un effet direct et obligatoire. La loi camerounaise du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l’exécution a éclaté cette compétence, en la reconnaissant à plusieurs présidents de