La procédure de correction d’une erreur ou omission matérielle affectant un arrêt de la CCJA, prévue à l’article 45 ter du règlement de procédure de la CCJA, n’a pas pour finalité de modifier la substance d’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
CCJA, 3e ch., 25 févr. 2021, no 036/2021
Par cet arrêt, la haute juridiction communautaire pose les limites à la procédure de rectification d’erreurs et omissions matérielles susceptibles d’affecter un de ses arrêts.
Selon la CCJA, la requête d’un demandeur qui, sous le couvert de la rectification d’erreurs ou omissions matérielles, non démontrées, ne saurait prospérer lorsqu’elle vise plutôt à la rétractation de l’arrêt querellé et le réexamen de la demande initiale.
En l’espèce, un requérant a saisi la CCJA, sur le fondement de l’article 45 ter du règlement de procédure, d’une demande en réparation d’erreurs et omissions matérielles d’un arrêt de la haute juridiction communautaire rendu le 9 avril 2020 (CCJA, 1re ch., 9 avr. 2020, n° 083/2020 : LEDAF avr. 2021, n° 113y4, p. 2, note E. Nsie). Il reproche à l’arrêt, d’une part, une erreur de lecture de l’arrêt de la cour d’appel attaqué et l’omission de prendre en compte certaines pièces du dossier et, d’autre part, une erreur matérielle de procédure commise qui n’a pas permis un examen