Il y a fusion lorsque deux sociétés se réunissent pour n’en former qu’une, ou lorsqu’une société en absorbe une autre. La fusion, qui se prouve par divers documents sociaux, entraîne la disparition de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante.
CCJA, 1re ch., 9 avr. 2020, no 083/2020
C’est la conclusion à laquelle parvient la CCJA dans cette espèce où, à la suite d’une fusion-absorption, la société absorbante avait mis fin aux fonctions du directeur général d’une société absorbée. Pour obtenir le paiement d’arriérés de rémunération, le directeur général révoqué avait poursuivi l’ensemble des sociétés du groupe.
Parmi ces sociétés, quatre avaient demandé et obtenu des premiers juges leur mise hors de cause, d’une part, pour n’avoir pas participé à l’opération de fusion-absorption et, d’autre part, en raison de l’effet relatif des conventions. En appel, pour justifier leur mise en cause, les juges avaient estimé que les quatre sociétés avaient effectivement participé à l’opération de fusion- absorption.
Étant invitée à se prononcer sur la réalité de la fusion-absorption, la CCJA constate que le directeur général révoqué n’a pas produit les documents sociaux prouvant l’existence de la fusion-absorption.
Outre la référence à l’article 189 de l’AUSCGIE qui définit la fusion et pose le principe