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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 09 - 1 oct. 2020

Une exécution forcée déjà entreprise ne peut plus être interrompue

1 oct. 2020

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2020, n° 113m0, p. 5 Copier la référence
  • id : DAA113m0 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Une Cour de cassation nationale ne peut exercer sa compétence en matière de sursis à exécution dès lors que l’exécution forcée est entreprise conformément aux dispositions de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution.

CCJA, 1re ch., 27 févr. 2020, no 050/2020

Cet arrêt est la suite logique d’une jurisprudence désormais bien établie de la CCJA à propos de l’interprétation et de l’application de l’article 32 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE) (v. Akono Adam R., LEDAF sept. 2018, n° 111n6, p. 4 ; LEDAF mars 2020, n° 112y0, p. 5 ; LEDAF juin 2020, n°113e1, p. 5). L’article 32 de l’AUPSRVE prévoit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. Celle-ci est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.

En partant de cette disposition, la haute juridiction communautaire interdit aux juges nationaux, qu’ils soient de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, d’interrompre, sur la base d’un texte interne, une mesure d’exécution forcée déjà entreprise.