Les dispositions de l’article 32 de l’AUPSRVE interdisent au président d’une cour d’appel de suspendre, sur la base d’un texte national, une mesure d’exécution forcée, déjà entamée en vertu d’un titre exécutoire par provision.
CCJA, 1re ch., 20 juin 2019, no 189/2018
Cet arrêt est la suite logique de la jurisprudence de la CCJA à propos de l’interprétation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution (AUPSRVE). Cet article prévoit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. Celle-ci est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part. Après les critiques formulées par la doctrine contre l’arrêt des époux Karnib, par lequel la CCJA avait décidé que l’article 32 précité n’autorisait aucune interruption de l’exécution (CCJA, 11 oct. 2001, n° 002/2001), celle-ci a fait dès lors évoluer sa jurisprudence.
Elle admet désormais que lorsque l’exécution forcée n’a pas encore été entamée, son interruption est possible au moyen des défenses à exécution provisoire susceptibles d’être prononcées par le président d’une cour d’appel. Dans ce cas, ce sont