Les dispositions de l’article 32 de l’AUPSRVE interdisent au président de la cour d’appel d’arrêter une exécution provisoire si, au jour où il statue, une mesure d’exécution forcée a été entreprise sur cette base.
CCJA, 3e ch., 1er mars 2018, no 051/2018
Par cet arrêt, la haute juridiction communautaire reste fidèle à son interprétation de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE.) Cet article prévoit que l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. Celle-ci est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.
La question qui s’était posée en interprétant cet article était de savoir si les cours d’appel nationales continuaient à être compétentes pour prononcer les défenses à exécution provisoire ? Dans l’affirmative, leurs décisions en la matière pouvaient faire l’objet d’un pourvoi devant les juridictions nationales de cassation au détriment de la CCJA.
Dans un premier temps, la CCJA, dans l’affaire des époux Karnib (CCJA, 11 oct. 2001, n° 002/2001) avait décidé que l’article 32 précité n’autorisait aucune interruption