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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 07 - 1 juil. 2019

CCJA et interprétation de l'article 133 de l'AUDCG relatif à la juridiction compétente pour résilier un bail à usage professionnel

1 juil. 2019

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2019, n° 112g2, p. 1 Copier la référence
  • id : DAA112g2 Copier l'id

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Docteur en droit, enseignant-chercheur à l'université de N'Gaoundéré (Cameroun)

La formule « à bref délai » prévue à l’article 133 de l’AUDCG ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé. Le juge compétent pour connaître de la résiliation du bail à usage professionnel est un juge du fond et non son homologue des référés.

CCJA, 1re ch., 24 janv. 2019, no 009/2019

Par cet arrêt, la haute juridiction communautaire confirme une jurisprudence devenue depuis quelques années constante en matière de détermination de la juridiction compétente pour connaître de la résiliation du bail à usage professionnel. De cette jurisprudence, il ressort que la juridiction compétente pour connaître de la résiliation du bail à usage professionnel prévue à l’article 133 de l’AUDCG s’entend de la juridiction du fond statuant à bref délai. La périphrase « à bref délai », prévue à l’alinéa 3 de l’article 133 de l’AUDCG, ne renvoie pas ipso facto à la notion de référé. Ainsi, un juge du fond peut statuer « en la forme des référés » ou « comme en matière de référé » (v. not. CCJA, 2e ch., 12 nov. 2015, n° 129/2015 ; LEDAF avr. 2018, n° 111e9, p. 3, note Fotso E. D. ; LEDAF oct. 2018, n° 111p9, p. 1, note Kaména B.). En l’espèce, une cour d’appel a confirmé le jugement rendu par un tribunal qui avait résilié un bail à usage professionnel