L’avocat doit, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi en cassation, produire un mandat spécial de la personne qu’il représente.
CCJA, 2e ch., 23 nov. 2017, no 197/2017
Par cet arrêt, la CCJA confirme une jurisprudence constante selon laquelle l’avocat doit, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi qu’il introduit, produire un mandat spécial de la personne qu’il représente.
En effet, un avocat, Maître N., a introduit un pourvoi devant la CCJA pour demander la cassation d’un arrêt de la cour d’appel du Littoral-Cameroun qui avait confirmé le jugement d’ouverture de la liquidation des biens de la société M. prononcé par une juridiction d’instance. Il s’est trouvé tout simplement que le mandat spécial produit par Maître N., l'auteur de la requête introductive, lui a été délivré par M. K. agissant ès-nom, et n'engage donc pas la société M., qui jouit d'une personnalité juridique propre et qu'il entendait représenter.
En application de l’article 23, alinéa 1, du Règlement de procédure de la CCJA, disposant que « Le ministère d'avocat est obligatoire devant la CCJA. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des États Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra, en outre, produire un mandat spécial de la partie