« (…) il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats ».
Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, no 20-20648
La question de l’admission des preuves illicites ou déloyales en matière civile anime les débats doctrinaux et jurisprudentiels depuis plusieurs années (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17802 : LEFP avr. 2023, n° DFP201k8, obs. F. Rogue – Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12492 : LEFP mai 2023, n° DFP201m5, obs. F. Rogue – Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 18-18824 : LEFP mars 2021, n° DFP200a5, obs. F. Rogue – Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12058 : LEFP nov. 2020, n° DFP113d4, obs. F. Rogue).
L’assemblée plénière, par un revirement de jurisprudence, admet qu’une preuve déloyale n’est pas par principe irrecevable, à l’occasion d’un contentieux relatif à la validité d’un licenciement pour faute grave.
En l’espèce, une société, employant un salarié travaillant à domicile, avait produit des enregistrements clandestins pour justifier du caractère réel et sérieux du licenciement. Ces preuves, déloyales, avaient été déclarées irrecevables par les juges du fond.