« Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ».
Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-12058, ECLI:FR:CCAS:2020:SO00779
Une femme est engagée comme chef de projet pour la société Petit Bateau. Elle publie sur son compte Facebook privé une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015, qui avait été présentée uniquement aux commerciaux de la société. Ce fait est rapporté à son employeur par une autre salariée, « amie Facebook » de la salariée, et qui avait ainsi eu accès à la publication.
L’employeur la licencie pour faute grave, pour manquement à son obligation contractuelle de confidentialité. La salariée conteste son licenciement. La cour d’appel saisie la déboute de ses demandes et confirme le licenciement pour faute grave.
La salariée forme donc un pourvoi en cassation. Elle reproche notamment à la cour d’appel de s’être fondée sur une preuve obtenue de façon déloyale et donc irrecevable.
Son pourvoi est rejeté. La chambre sociale rappelle que le principe de loyauté de la preuve