« Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. »
Cass. soc., 8 mars 2023, no 21-12492, FS–B
Une femme est engagée par une société filiale d’un groupe en tant que structureur. Elle évolue ensuite au sein du groupe en tant que chief operating officer (COO) puis en tant que directeur stratégie et projets. Elle est licenciée en février 2019. Estimant avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains collègues masculins occupant des postes de COO, elle saisit la juridiction prud’homale pour obtenir communication d’éléments de comparaison détenus par ses employeurs, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La cour d’appel ordonne la communication des bulletins de paie de huit salariés, avec occultation des données personnelles, à l’exception des noms, prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.
Les sociétés employeurs forment un pourvoi en cassation, se fondant sur les principes du règlement général sur la protection des données : une mesure d’instruction ne peut ordonner la communication à un tiers de données personnelles, dans