« le haut niveau de généralité du raisonnement du ministre chargé de l'économie recèle une première carence décisive : si la position du groupe Google sur le marché est incontestablement avantageuse (…), son pouvoir sur les développeurs n'a à l'évidence pas la même portée à l'égard d'une petite entreprise et à l'endroit des développeurs français (…) qui captent l'essentiel des parts de marché (…) une distribution directe d'applications compatibles avec Android est envisageable (…) ».
CA Paris, 5-4, 23 oct. 2024, no 22/15754
NDLR – Cet arrêt est consultable à l'adresse https://lext.so/fhTzL_
Google avait été condamné en première instance dans l’affaire Google Play (T. com. Paris, 28 mars 2022, n° 2018017655 : LEDICO juin 2022, n° DDC200w3, note M. Behar-Touchais ; RDC sept. 2022, n° RDC200u2, note J.-C. Roda). Ce jugement est ici réformé par la cour d’appel de Paris dans une décision aussi bien motivée sur l’absence de preuve de soumission, que critiquable sur la nature de l’action du ministre (v. aussi LEDICO déc. 2024, n° DDC202r9). Sur la soumission, l’arrêt est très intéressant. D’abord, la cour d’appel distingue bien la soumission de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce, du contrat d’adhésion de l'article 1110 du Code civil :