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Jurisprudence
11 juil. 2024

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juillet 2024, n°22-21.366

11 juil. 2024
  • id : CC-11072024-22_21366 Copier l'id
  • Cour d'appel de Toulouse
    N° 19/04290

  • Cour de cassation
    N° 22-21.366

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et de l'article L. 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à une date antérieure à celle à laquelle les victimes ont eu connaissance des dommages affectant leur bien

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 674 F-B

Pourvoi n° D 22-21.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[W] [C], épouse [S], décédée le 1er mars 2023, a formé le pourvoi n° D 22-21.366 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Novilis immobilier, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Agence de [Localité