Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et de l'article L. 114-1 du code des assurances que le point de départ de la prescription de l'action en indemnisation des conséquences dommageables d'un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l'arrêté, mais peut être reporté au-delà si l'assuré n'a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu'après cette publication. En conséquence, doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fixe le point de départ de la prescription à une date antérieure à celle à laquelle les victimes ont eu connaissance des dommages affectant leur bien
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 674 F-B
Pourvoi n° D 22-21.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[W] [C], épouse [S], décédée le 1er mars 2023, a formé le pourvoi n° D 22-21.366 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Novilis immobilier, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Agence de [Localité