Dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d'y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1 du même code, l'indemnité due par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 184 FS-B
Pourvoi n° W 23-11.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 23-11.059 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [U],
2°/ à Mme [S] [U],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
3°/ au centre hospitalier [5], association déclarée d'activités hospitalières, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Relyens Mutual Insurance,