L’ONIAM doit indemniser les conséquences dommageables d’un accident non fautif, présentant les conditions d’anormalité et gravité prévues par l'article L. 1141-2, II, du Code de la santé publique, en présence de fautes du chirurgien dans la prise en charge de la patiente ayant augmenté le risque de survenance de l’accident, constitutives d’un préjudice de perte de chance.
Cass. 1re civ., 24 avr. 2024, no 23-11059, FS–B
En principe, la faute du professionnel de santé exclut toute intervention de l’ONIAM. Par exception, l’article L. 1142-18 du Code de la santé publique (CSP) envisage une réparation partagée entre l’ONIAM et un responsable, partiellement fautif. Tel est le cas, comme en l’espèce, lorsque la survenance de l’accident médical n’est pas due à une faute, mais qu’une faute a aggravé les risques de sa survenance, faisant perdre au patient une chance d’éviter l’accident. L’assureur du praticien indemnise alors le préjudice résultant de la perte de chance d’éviter l’accident et l’ONIAM les conséquences dommageables de l’accident en lui-même non fautif. Mais jusqu’à présent, et contrairement à la jurisprudence administrative, la Cour de cassation n’admettait l’indemnisation complémentaire par l’ONIAM que dans deux hypothèses : en cas de défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un