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Jurisprudence
5 juil. 2023

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, n°23-10.096

5 juil. 2023
  • id : CC-05072023-23_10096 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 22/00393

  • Cour de cassation
    N° 23-10.096

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique que tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule

Introduction
CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 467 FS-B

Pourvoi n° Z 23-10.096

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [T].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 2 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-10.096 contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l'association Tutelia, dont le siège est [Adresse 1], prise