« (…) tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement que l’appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule » (§ 8).
Cass. 1re civ., 5 juill. 2023, no 23-10096, FS–B
Une femme en curatelle est admise en soins psychiatriques sans consentement (CSP, art. L. 3212-1). Saisi par le directeur de l’établissement, le juge des libertés et de la détention (JLD) ordonne la poursuite de la mesure. L’appel interjeté par la patiente est jugé irrecevable car elle aurait dû être assistée de son curateur (CA Paris, 2 sept. 2022, n° 22/00393). Mais, sur pourvoi de la patiente, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance du premier président au visa des articles 415 et 459 du Code civil, ainsi que L. 3211-12 du Code de la santé publique. L’égalité de traitement de tous les patients hospitalisés sans leur consentement justifie d’attribuer une capacité spéciale d’ester en justice aux majeurs protégés pour saisir le JLD ou exercer un recours.
La Cour de cassation apporte une nouvelle exception au principe selon lequel l’assistance du curateur est requise lorsque le curatélaire engage une action en justice ou y défend (C. civ., art. 468, al. 3). Le principe ne distingue