Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 419 F-B
Pourvoi n° W 21-24.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
Mme [U] [S], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-24.207 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de liquidateur de Mme [U] [S], épouse [M],
2°/ à la société BRED banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des [Adresse 7],