Cass. com., 14 juin 2023, no 21-24207, F–B (rejet)
Les faits étaient les suivants. En 2017, une commerçante exerçant à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie est mise en redressement puis en liquidation judiciaire par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire ordonne la vente par adjudication de deux appartements situés dans le Val d’Oise, ce à quoi s’oppose la débitrice en soutenant qu’il s’agissait de sa résidence principale.
La cour d’appel confirme l’ordonnance du juge-commissaire ; est alors formé un pourvoi en cassation principalement fondé sur le terrain de la preuve ; il est d’abord soutenu que « c’est à celui qui poursuit la vente sur adjudication d’un immeuble, dont le débiteur lui oppose l’insaisissabilité, de rapporter la preuve que ce bien ne constitue pas sa résidence principale » ; il y aurait eu ensuite violation du principe de la contradiction qui interdit au juge de fonder sa décision sur des pièces qui n’ont pas été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties, au motif que la direction des Finances publiques avait confirmé que la débitrice n’avait jamais versé de taxes d’habitation à titre personnel pour ces deux appartements et que ces taxes avaient été émises au profit de locataires, bien qu’aucune pièce de cette nature n’ait été communiquée à cette