Il incombe au débiteur qui oppose l’insaisissabilité de droit de sa résidence principale de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, le bien dont la vente est requise constitue sa résidence principale.
Cass. com., 14 juin 2023, no 21-24207, F–B
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), les 22 juin puis 22 décembre 2017, Mme [S], épouse [M] (Mme [S]), qui exerce à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie à [Localité 8], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, Mme [R] étant désignée liquidateur.
2. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d’un bien immobilier situé dans le Val d’Oise. Mme [S] s’est opposée à la vente en soutenant qu’il s’agissait de sa résidence principale.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du juge-commissaire, alors :
« 1°/ que les droits d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de