« Après avoir énoncé qu’il résulte de l’article L. 526-1, alinéa 1, du Code de commerce, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l’insaisissabilité des droits qu’elle détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, l’arrêt retient exactement qu’il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale. »
Cass. com., 14 juin 2023, no 21-24207, F-B
Une femme exerçant à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d’un bien immobilier, situé en région parisienne, de la débitrice qui s’est opposée à la vente en soutenant qu’il s’agissait de sa résidence principale.
Rappelons que l’article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit une insaisissabilité des droits qu’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale à l’encontre des créanciers dont les droits naissent à