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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 08 - 1 sept. 2023

Insaisissabilité de droit de la résidence principale : la charge de la preuve incombe au débiteur

1 sept. 2023

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP sept. 2023, n° DFP201s3 Copier la référence
  • id : DFP201s3 Copier l'id

Auteur(s)

Laurence Mauger-Vielpeau
Professeure à l'université de Caen Normandie

Thématique(s)

Auteur(s)

Laurence Mauger-Vielpeau
Professeure à l'université de Caen Normandie

« Après avoir énoncé qu’il résulte de l’article L. 526-1, alinéa 1, du Code de commerce, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l’insaisissabilité des droits qu’elle détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale, l’arrêt retient exactement qu’il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale. »

Une femme exerçant à titre individuel une activité de vente de bijoux fantaisie a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d’un bien immobilier, situé en région parisienne, de la débitrice qui s’est opposée à la vente en soutenant qu’il s’agissait de sa résidence principale.

Rappelons que l’article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce prévoit une insaisissabilité des droits qu’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale à l’encontre des créanciers dont les droits naissent à