Selon l'article L. 123-3, alinéa 2, du code de commerce, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés peut enjoindre à toute personne immatriculée à ce registre qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu'elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation. Ce pouvoir d'injonction ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises. Excède, en conséquence, ses pouvoirs, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés qui fait injonction à une société immatriculée à ce registre de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 407 F-B
Pourvoi n° H 21-22.446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ la société Larzul, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Vectora, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 21-22.446 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Groupe française de gastronomie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses