Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
21 juin 2023

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2023, n°21-16.716

21 juin 2023
  • id : CC-21062023-21_16716 Copier l'id
  • Cour d'appel de Grenoble
    N° 19/00852

  • Cour de cassation
    N° 21-16.716

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement. Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie

Introduction
COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 442 FS-B

Pourvoi n° D 21-16.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JUIN 2023

1°/ M. [L] [C],

2°/ Mme [Z] [W], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 21-16.716 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axyalis patrimoine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire,