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Jurisprudence
13 avr. 2023

Cour de cassation, Première chambre civile, 13 avril 2023, n°22-13.449

13 avr. 2023
  • id : CC-13042023-22_13449 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Amiens
    N° 21/02272

  • Cour de cassation
    N° 22-13.449

Thématique(s)

Résumé

S'il résulte de l'article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qu'est exclue du champ d'application de la Convention la détermination de la loi applicable à l'obligation contractuelle en vertu de laquelle un assureur est tenu d'indemniser la victime d'un accident de la circulation routière, en revanche, n'est pas exclue de son champ d'application la détermination de la loi applicable à l'obligation extracontractuelle en vertu de laquelle la personne responsable du dommage est tenue d'indemniser la victime ou l'assureur subrogé dans les droits de celle-ci. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel applique la loi de l'Etat sur le territoire duquel est survenu l'accident à l'action de l'assureur de la victime, agissant en tant que son subrogé, contre le propriétaire de l'autre véhicule impliqué dans l'accident

Introduction
CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 278 F-B

Pourvoi n° Y 22-13.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-13.449 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Picardie Autotrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller