Les accidents de la circulation routière se traduisent juridiquement par une multitude de rapport de droit entre victime, responsable, assurés, assureurs et parfois tiers payeurs qui ont versé des prestations sociales à la victime. La situation se complexifie encore dans un contexte international. Certes la convention de La Haye du 4 mai 1971 prévoit l’application de la loi du lieu de l’accident à la question de la responsabilité de l’auteur de l’accident, elle prévoit aussi des règles pour l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable. En revanche, elle exclut de son champ d’application les recours subrogatoires des assureurs et autres tiers payeurs en son article 2. C’est précisément l’interprétation de l’article 2 de la convention de La Haye qui est au cœur de l’affaire jugée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2023. Il en ressort que « s’il résulte de l’article 2 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière qu’est exclue du champ d’application de la convention la détermination de la loi applicable à l’obligation contractuelle en vertu de laquelle un assureur est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation routière, en revanche, n’est pas exclue de son champ d’application la détermination de la loi applicable à l’obligation extra-contractuelle en vertu de laquelle la personne
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